C-26, r. 204 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Full text
8. Le membre ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, intenter une action sur compte d’honoraires, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, le membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Décision 2009-05-04, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
8. Le membre ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, intenter une action sur compte d’honoraires, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, le membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 940.4 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
Décision 2009-05-04, a. 8.